S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.5.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.5.4; D. 1959-86, a. 9; D. 606-2014, a. 2; L.Q. 2021, c. 27, a. 267.
2.5.4. Devoirs de l’agent de sécurité:
1.  L’agent de sécurité est un cadre sous la responsabilité du maître d’oeuvre.
2.  L’agent de sécurité doit:
a)  avoir travaillé au moins 10 ans dans la construction d’immeubles industriels, commerciaux ou administratifs, de bâtiments publics ou dans une entreprise de génie civil. A défaut, il doit avoir une compétence équivalente;
b)  connaître le présent Code et les principes fondamentaux de la prévention des accidents; et
c)  détenir une attestation d’agent de sécurité délivrée par la Commission. Une telle attestation est délivrée à toute personne qui a suivi avec succès le cours d’agent de sécurité requis ou qui, selon l’avis du comité d’examen, possède les connaissances techniques équivalentes.
3.  Le rôle de l’agent de sécurité est de veiller exclusivement à la sécurité, notamment de:
a)  coordonner les consignes et toute mesure de sécurité propres au chantier avec les dispositions du présent Code et les faire observer;
b)  s’assurer que tout travailleur connaît les risques propres à son travail;
c)  recevoir les recommandations et les procès-verbaux des comités de sécurité des employeurs;
d)  recevoir copie de tout ordre ou avis de défectuosité d’un inspecteur mandaté suivant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
e)  participer à la rédaction des consignes de sécurité propres au chantier; et
f)  intervenir lorsque se présente un risque d’accident et enquêter à la suite d’un accident.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.5.4; D. 1959-86, a. 9; D. 606-2014, a. 2.
2.5.4. Devoirs de l’agent de sécurité:
1.  L’agent de sécurité est un cadre sous la responsabilité du maître d’oeuvre.
2.  L’agent de sécurité doit:
a)  avoir travaillé au moins 10 ans dans la construction d’immeubles industriels, commerciaux ou administratifs, de bâtiments publics ou dans une entreprise de génie civil. A défaut, il doit avoir une compétence équivalente;
b)  connaître le présent Code et les principes fondamentaux de la prévention des accidents; et
c)  après le 1er mai 1976, détenir une attestation d’agent de sécurité délivrée par le ministère du Travail. Une telle attestation est délivrée à toute personne qui a suivi avec succès le cours d’agent de sécurité requis ou qui, selon l’avis du comité d’examen, possède les connaissances techniques équivalentes.
3.  Le rôle de l’agent de sécurité est de veiller exclusivement à la sécurité, notamment de:
a)  coordonner les consignes et toute mesure de sécurité propres au chantier avec les dispositions du présent Code et les faire observer;
b)  s’assurer que tout travailleur connaît les risques propres à son travail;
c)  recevoir les recommandations et les procès-verbaux des comités de sécurité des employeurs;
d)  recevoir copie de tout ordre ou avis de défectuosité d’un inspecteur mandaté suivant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
e)  participer à la rédaction des consignes de sécurité propres au chantier; et
f)  intervenir lorsque se présente un risque d’accident et enquêter à la suite d’un accident.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.5.4; D. 1959-86, a. 9.